Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation

Au terme de l’enquête publique et des conclusions du commissaire enquêteur remises le 30 juin 2016, et après plus de deux années d’études et de concertation, Monsieur le Préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation sur notre commune par arrêté du 16 septembre 2016. La quasi-totalité des observations du Conseil Municipal, qui avait émis un avis défavorable au projet qui lui avait été présenté en séance du 14 avril 2016, ont été retenues par le commissaire enquêteur, puis la DDTM, puis Monsieur le Préfet.

Avant tout, le PPRi est fondé sur le seul phénomène de débordement de cours d’eau, à l’exclusion du ruissellement ; le phénomène de débordement résulte d’une forte pluie, appréciée sur un versant d’1km², et le risque d’inondation par débordement repose sur un niveau de précipitation rare, en règle générale d’occurrence centennale, à moins d’un phénomène historique précisément identifié, et plus violent encore, comme c’est le cas avec la crue de 2002 pour le Gardon.

Qu’il s’agisse d’une occurrence centennale ou, au-delà, d’une occurrence immémoriale, les services de l’Etat admettent que la plupart des modélisations effectuées pour élaborer les PPRi n’ont jamais été vérifiées par l’homme : principe de précaution oblige…

Comment est évalué le débordement ?

Deux approches :

  • L’une, quantitative, ou hydraulique, mesure le volume d’eau de pluie sur une surface donnée, rapportée au relief, et permet ainsi de définir des hauteurs d’eau à partir d’une modélisation informatique.
  • L’autre, qualitative, ou hydrogéomorphologique, considère la forme du bassin versant, la nature du terrain, et permet de déterminer le lit majeur d’un cours d’eau, c’est-à-dire le champ d’inondation en cas de crue.

Les deux approches cumulées servent de base à la définition de l’aléa hydraulique.

Le PPRi peut-il évoluer ?

Considérant les deux approches hydrauliques et géomorphologiques du PPRi, les services de l’Etat estiment qu’il ne peut évoluer puisqu’il repose sur des constats objectifs et ne tient nullement compte des ouvrages anthropiques. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient provoquer une évolution des PPRi.

Ce « dogme » repose sur la confiance absolue en la fiabilité des études réalisées par les services de l’Etat : Monsieur le DDTM en convient, en cas de désaccord seul un recours contentieux permettra éventuellement de modifier le PPRi sur la base d’une étude contradictoire dont les conclusions seraient retenues par le juge, après expertises et contre-expertises…

Les servitudes du PPRi résultent de la confrontation entre l’aléa hydraulique et les enjeux d’urbanisation : si le PPRi se limitait à une cartographie du risque d’inondation, il serait un simple outil de connaissance ; mais en confrontant les zones de débordement cartographiées et les secteurs à enjeux d’urbanisation et de développement, il détermine le caractère urbain ou non urbain d’un terrain, et crée des servitudes en matière de constructibilité qui seront fonction de l’ampleur de l’aléa, modéré, fort, ou résiduel. L’objectif étant de limiter le risque à venir en rendant inconstructible les zones non urbaines, même lorsqu’elles sont inscrites en zone d’urbanisation (U) ou d’urbanisation future (AU) du Plan Local d’Urbanisme…

C’est sur ce point particulier que le Conseil Municipal a souhaité, et obtenu, une évolution du projet de PPRi afin de tenir compte des enjeux d’urbanisation et de développement de la commune.

Conformément aux dispositions réglementaires, le PPRi a été annexé au PLU par arrêté du maire le 7 novembre 2016. Le PPRi est donc opposable et intégré à l’instruction des demandes d’autorisations de construire.

Le dossier complet peut être consulté en mairie auprès du service Urbanisme ou téléchargé ci-après :